Article 2
Tout manquement aux régles de diligence professionnelle, déontologique et toute négligence commis par l'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé, personne physique ou société inscrite au tableau de l'ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l'organisation nationale des comptables agréés, constituent une faute disciplinaire passible d'une sanction disciplinaire.
Les fautes disciplinaires citées ci-dessus sont portées devant la commission de discipline et d'arbitrage du conseil national de la comptabilité, prévue par l'article 5 de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, susvisée.