CHAPITRE 2 — DE l'ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE ET DE SON APPROBATION
Article 7
Les rapports prévus à l'article 6 ci-dessus sont transmis à l'ensemble des ministres, ainsi qu'à toute institution ou organismes concernés ; ils sont également transmis aux walis concernés qui les soumettent aux assemblées populaires communales compétentes pour avis.
Les délibérations des assemblées populaires de wilaya, accompagnées de l'avis des services techniques de wilaya et du rapport du wali, sont transmises au ministre de l'intérieur et des collectivités locales, au ministre chargé de l'aménagement du territoire et au ministre de l'habitat et de l'urbanisme.