Article 9
Il est procédé, par décision du directeur général des douanes, à la suspension de l'agrément, pendant une durée ne dépassant pas six (6) mois, dans les cas ci-après :
— non-respect par l'opérateur, durant la période d'agrément, des conditions citées aux alinéas 2, 4 et 5 de l'article 2 du présent décret ;
— manquement par l'opérateurs aux obligations prévues aux articles 3, 5, 6, 7, 8, 9 (alinéa 2), 11, 12 et 13 du cahier des charges annexé au présent décret ;
— poursuites judiciaires de l'opérateur pour des délits liés à son activité professionnelle ;
— à la demande expresse formulée par l'opérateur.
Toutefois, la suspension peut être prolongée pour le même délai si les poursuites judicaires demeurent pendantes.