CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 13
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation dans les huit (8) jours à compter de la date de la réunion reportée et délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.