CHAPITRE 2 — DE L'AIDE A LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE
Article 20
Dans le cas d'une coproduction, l'aide allouée par le ministère chargé de la culture à une oeuvre cinématographique est attribuée au prorata des seuls investissements algériens dont le pourcentage minimal ne saurait être inférieur à 20 % du montant du budget intégral de la coproduction.
Les bénéfices provenant de l'exploitation à l'étranger de l’œuvre coproduite et revenant à la partie algérienne, doivent être rapatriés en Algérie.