Article 3
Ce compte retrace :
En recettes :
— le produit des redevances applicables aux billets d'entrée aux salles de spectacles cinématographiques instituées au profit du fonds par les lois de finances ;
— le produit des taxes perçues à l'occasion de la délivrance des visas et autorisations prévus par la législation et la réglementation en vigueur ;
— le produit de la taxe de publicité applicable au chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de l'activité publicitaire prévue par l'article 63 de l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 ;
— le remboursement des prêts ;
— les subventions du budget de l'Etat et des collectivités locales ;
— toutes autres contributions ou ressources ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— les aides de l'Etat à la production, à la distribution, à l'exploitation et à l'équipement cinématographiques ;
— les dotations aux établissements sous tutelle, par décision du ministre chargé de la culture, au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées, conformément au cahier des charges générales annexé au présent décret.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture détermine la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.