CHAPITRE 2 — DE L'AGREMENT DES PROMOTEURS IMMOBILIERS
Article 7
Outre les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, le postulant à l'agrément de la profession de promoteur immobilier doit disposer de locaux à usage commercial adéquats permettant l'exercice convenable et raisonnable de la profession et équipés de moyens de communication.
La justification de la disposition de locaux doit être présentée au moment de l'inscription au tableau national des promoteurs immobiliers.