CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 28
Nonobstant les dispositions de l'article 6 ci-dessus, les promoteurs immobiliers en exercice à la date de publication du présent décret au Journal officiel justifiant de cinq (5) années d'activité, assortie de la réalisation effective de projets immobiliers, peuvent postuler à l'obtention de l'agrément de promoteur immobilier.
Ceux qui sont en exercice et qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent peuvent postuler à l'obtention de l'agrément sous réserve pour eux de justifier qu'ils bénéficient de la collaboration permanente et effective d'un gérant répondant aux conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.