CHAPITRE 3 — DE LA TENUE DU TABLEAU NATIONAL DES PROMOTEURS IMMOBILIERS
Article 24
En application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, les détenteurs de l'agrément dûment inscrits au registre de commerce sont inscrits au tableau national des promoteurs immobiliers, ouvert auprès du ministre chargé de l'habitat. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE L'inscription au tableau national est sanctionnée par la délivrance, au profit du promoteur immobilier, d'une attestation d'inscription.