CHAPITRE 2 — DE L'AGREMENT DES PROMOTEURS IMMOBILIERS
Article 23
Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le postulant à l'agrément est tenu, lorsque les formalités d'inscription au registre de commerce sont accomplies, de transmettre au ministre chargé de l'habitat les pièces ci-après :
— pièces d'état civil du ou des propriétaires et du gérant ;
— copie de l'extrait du registre de commerce ;
— copie du numéro de l'identification fiscale ;
— copie de la domiciliation bancaire ;
— copie du titre d'occupation du local servant de siège.
L'inobservation de ces formalités entraîne de droit l'application des sanctions prévues par les dispositions de l'article 64 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 23. — Le titulaire de l’agrément est tenu, lorsque les formalités d’inscription au registre du commerce sont accomplies, de transmettre au wali les pièces ci-après, lui permettant l’inscription au tableau national des promoteurs immobiliers :
— copie de la pièce d’identité du ou des propriétaires et du gérant ; 15 septembre 2019
— copie de l'extrait du registre du commerce ;
— copie du numéro de l'identification fiscale ;
— copie de la domiciliation bancaire ;
— copie du titre d'occupation du local servant de siège.
L'inobservation de ces formalités entraîne de droit, l'application des sanctions prévues par les dispositions de l’article 64 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l’habitat ».