CHAPITRE 2 — DE L'AGREMENT DES PROMOTEURS IMMOBILIERS
Article 10
Les demandes d'agrément de promoteur immobilier sont soumises à l'enquête administrative effectuée par les services de sécurité compétents, qui sont tenus de faire connaître leur avis dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de leur saisine.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10. — Les demandes d’agrément de promoteur immobilier, sont soumises à l’enquête administrative effectuée par les services de sécurité compétents, qui sont tenus de faire connaître leur réponse dans un délai maximum d’un (1) mois, à compter de la date de leur saisine ».