CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 9
Les membres du conseil d'administration de l'office sont nommés, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante.