CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'orientation
Article 8
Le conseil d'orientation comprend :
— le représentant du ministre chargé de la culture, président ;
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme ;
— le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
— le représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ;
— le représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— le représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat.
Le directeur du centre assiste aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l'aider dans ses travaux.