Article 5
Le commandant du groupement aérien est désigné parmi les officiers supérieurs de la protection civile et nommé par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la protection civile.
Le commandant du groupement aérien :
— exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel du groupement aérien ;
— dirige et supervise les activités du groupement aérien et s'assure du maintien en état opérationnel de la flotte et des équipages ;
— assure la coordination de l'activité des unités aériennes.
Le commandant du groupement aérien établit, à l'attention du directeur général de la protection civile, les rapports périodiques d'activités.