CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 3
Les chefs de services sont nommés :
A/ Au titre des services techniques, parmi :
— les ingénieurs principaux de l'environnement ou les inspecteurs divisionnaires de l'environnement titulaires, au moins, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
— les ingénieurs d'Etat de l'environnement ou les inspecteurs principaux de l'environnement ou les inspecteurs de l'environnement titulaires ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
B/ Au titre des services administratifs, parmi :
— les administrateurs principaux titulaires, au moins, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
— les administrateurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.