TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE I — BIENS IMMOBILIERS › Section 3 — Prise à bail - Acquisition - Préemption
Article 97
Dans les cas visés aux articles précédents, l’avis de l’administration des domaines doit être provoqué avant qu’un accord soit intervenu entre le service compétent et les parties intéressées.
En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’avis prévu à l’article 96 ci-dessus, doit être provoqué avant toute notification aux propriétaires des offres d’acquisition amiable.
L’avis de l’administration des domaines doit être formulé dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande d’avis; passé ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l’opération.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 29