TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE I — BIENS IMMOBILIERS › Section 3 — Prise à bail - Acquisition - Préemption
Article 96
Ne peuvent être réalisées qu’après avis de l’administration des domaines sur le prix, les acquisitions d’immeubles, de droits immobiliers et de fonds de commerce poursuivies par l’Etat et les établissements publics nationaux, à l’amiable ou par expropriation, d’une valeur totale au moins égale à un chiffre limite fixé par arrêté du ministre des finances, de même que les tranches d’acquisition d’un montant inférieur mais faisant partie d’une opération d’ensemble portant sur des biens de cette nature d’une valeur égale ou supérieure à ladite somme.