TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE I — BIENS IMMOBILIERS › Section 3 — Prise à bail - Acquisition - Préemption
Article 94
Sont réalisés selon les formes et modalités prévues aux articles 91, 91 bis à 91 quater de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée :
— les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location, à l’intérieur du territoire national, d’immeubles de toute nature par l’Etat ou ses établissements publics à caractère administratif ;
— les acquisitions, à l’intérieur du territoire national, d’immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce, poursuivies à l’amiable ou par expropriation par les services de l’Etat et les établissements publics nationaux à caractère administratif.