TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE I — BIENS IMMOBILIERS › Section 2 — Aliénation Paragraphe I Dispositions générales
Article 93
Le cahier des charges, visé à l’article 92 ci-dessus, peut prévoir notamment qu’un pourcentage de logements sera réservé, dans les immeubles d’habitation dont la construction doit être réalisée, au profit des fonctionnaires de l’Etat selon une répartition arrêtée par des commissions ad hoc dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l’intérieur.
Lorsque la mise à la disposition, visée à l’article 92 ci-dessus, est consentie au profit d’opérateurs publics et privés chargés de la réalisation de logements bénéficiant de l’aide de l’Etat, le prix des terrains cédés peut être réduit dans les zones à promouvoir telles que définies par la réglementation en vigueur et dans les autres zones, selon des taux fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction.
Le cahier des charges visé ci-dessus fixe les obligations des cessionnaires notamment, dans la détermination des prix de cession des logements bénéficiant de l’aide de l’Etat réalisés, compte tenu des abattements qui leur sont consentis sur les prix d’aquisition des terrains. Il fixe également les modalités du reversement du montant de l’abattement accordé en cas d’inobservation des prescriptions liées à la réalisation des opérations projetées, à la destination ou à l’utilisation des biens réalisés.