TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE I — BIENS IMMOBILIERS › Section 2 — Aliénation Paragraphe I Dispositions générales
Article 91
Les immeubles domaniaux visés à l’article 90 ci-dessus peuvent être vendus de gré à gré, sur autorisation du ministre chargé des finances, à un prix qui ne saurait être inférieur à leur valeur vénale, au profit :
1- De wilayas, communes, établissements publics, entreprises publiques économiques et associations.
ALGERIENNE N° 69 5 Safar 1434 19 décembre 2012
2- De particuliers dans le cas :
— d’indivision,
— d’enclave,
— de préemption légale,
— de mitoyenneté, lorsque la superficie du lot mitoyen à céder n’est pas susceptible de constituer un lot constructible ou celle-ci ne peut pas prêter à un usage normal au regard des normes de l’urbanisme et de la construction,
— de nécessité de recasement de propriétaires expropriés,
— ou lorsque l’immeuble est demeuré invendu à la suite de deux adjudications infructueuses.
3- D’organismes internationaux dont l’Algérie est membre et, sous réserve du respect du principe de la réciprocité, des missions diplomatiques et consulaires accréditées en Algérie.
L’organisme ou la mission diplomatique ou consulaire intéressé saisit le ministre des affaires étrangères qui engage pour le compte de l’organisme ou de la mission diplomatique ou consulaire la procédure de cession.
Paragraphe II Ventes et gestion soumises à des règles particulières