TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 1 — Domaine public naturel Paragraphe I Domaine public maritime naturel
Article 8
En application des articles 27 à 29 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, le ministre compétent établit, en concertation avec les autorités locales, un programme de délimitation du domaine public maritime naturel et s’assure de sa mise en œuvre dans les conditions, formes et procédures définies ci-après.
ALGERIENNE N° 69 5 Safar 1434 19 décembre 2012 La délimitation, côté terre, de la mer est appréciée et constatée par la limite du rivage atteinte par les flots à leur plus haut niveau de l’année, dans les conditions météorologiques normales. La surface du littoral ainsi couverte par les flots fait partie intégrante du domaine public maritime naturel.
La constatation de cette limite est effectuée par arrêté du wali territorialement compétent suite à une procédure publique de constat.
La procédure de constat, menée conjointement par l’administration chargée des affaires maritimes et l’administration des travaux publics, est publique. Elle est réalisée au moment où les flots ont atteint leur niveau le plus élevé, par les services techniques compétents. Elle donne lieu .à l’établissement d’un procès-verbal de constat.
Les riverains publics ou privés, dûment informés de la procédure de constat, font consigner, lors de cette procédure, leurs observations, droits et prétentions. Sont également recueillis les avis des services ou administrations légalement requis.
Après clôture de la procédure de constat et en l’absence de contestations majeures, le wali fixe, par arrêté, les limites terrestres du domaine public maritime, notification est faite au directeur des domaines territorialement compétent.
Dans le cas contraire, et à défaut d’accord amiable, la délimitation fera l’objet d’un arrêté conjoint du/ou des ministres concernés et du ministre chargé des finances.