TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE I — BIENS IMMOBILIERS › Section I — Affectation - Désaffectation
Article 86
Dans le cas où, en conformité avec l’article 86 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, l’affectation est effectuée à titre onéreux, l’acte opérant l’affectation mentionne l’indemnité déterminée par l’administration des domaines, mise à la charge du service, établissement public ou de la collectivité affectataire. Cette indemnité équivaut à la valeur vénale ou à la valeur locative de l’immeuble, selon qu’il s’agisse d’une affectation définitive ou provisoire.
L’indemnité est perçue au profit du budget autonome ou du budget général de l’Etat, selon que le service dessaisi est ou non doté de l’autonomie financière.