TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE I — BIENS IMMOBILIERS › Section I — Affectation - Désaffectation
Article 85
L’affectation d’un immeuble construit par un service public de l’Etat ou par un établissement public à caractère administratif, une entité administrative autonome à son profit est de droit et automatique dès la réception de l‘immeuble.
Le procès-verbal de réception définitive est communiqué à l’administration des domaines territorialement compétente, accompagné des documents techniques permettant de mettre à jour les sommiers de consistance des biens de l’Etat.
L’acquisition des immeubles nécessaires aux services publics, aux établissements publics à caractère administratif et aux entités administratives autonomes est faite par les organes et autorités compétents en la matière.
L’affectation desdits immeubles au service, à l’établissement public ou à l’entité administrative autonome résulte implicitement et sans autre formalité du seul fait de l’acquisition.