TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE I — BIENS IMMOBILIERS › Section I — Affectation - Désaffectation
Article 84
L’arrêté d’affectation visé à l’article 83 ci-dessus précise, d’une manière détaillée, le ou les services à l’usage desquels l’immeuble est destiné et l’utilisation qui en sera faite.
Il doit, en outre, préciser les conditions financières dans les cas prévus à l’article 86 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée.
La remise effective d’un bien immeuble au service ou à la collectivité affectataire est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement entre le représentant de ce service ou de cette collectivité, celui du service détenteur et le représentant compétent du service des domaines.