TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE III — GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE I’ETAT › Section 5 — Extraction de matériaux du domaine public
Article 81
L’extraction et l’enlèvement du rivage de la mer et des dépendances du domaine public hydraulique et du domaine public terrestre de sable, terres, pierres, galets, agrégats, bois, fourrages et produits ne peuvent être effectués que sur la base d’une autorisation délivrée conformément à la réglementation en vigueur.
Les conditions et modalités d’extractions, d’enlèvement et de récolte de produit sont régies par la réglementation y afférente.