TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE III — GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE I’ETAT › Section 4 — Domaine public affecté aux services publics
Article 80
L’utilisation de dépendances domaniales affectées aux services et administrations publics est fondée sur un acte d’affectation conformément aux articles 82 à 86 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée.
L’affectation peut revêtir l’aspect soit d’une affectation interne lorsqu’une personne publique met un bien dont elle est propriétaire à la disposition d’un de ses services, soit d’une affectation externe lorsqu’elle porte sur la mise à disposition d’un bien par une personne publique propriétaire à une autre personne publique ou à un de ses services.
Le service ou l’administration affectataire a le droit exclusif d’utiliser la dépendance domaniale conformément à l’affectation qui lui en a été faite.
Toutefois, si l’intérêt public l’exige, ce bien domanial peut être utilisé à titre accessoire ou complémentaire par la personne publique propriétaire, à la condition que les droits d’usage du service ou de l’administration affectataire ne soient pas compromis.
L’entretien du bien ou de la dépendance domaniale affecté incombe au service ou à l’administration affectataire, les grosses réparations demeurent, en principe, à la charge de la personne publique propriétaire.
En cas de perte ou de destruction du bien affecté, imputable au service ou à l’administration affectataire, celui-ci ou celle-ci est responsable à l’égard de la personne publique propriétaire.
En tout état de cause, la personne publique propriétaire conserve un droit de contrôle sur l’utilisation du bien affecté.