TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE I — DE L’INCORPORATION DANS LE DOMAINE PUBLIC › Section 3 — Transfert de gestion
Article 7
Pour le transfert de gestion visé à l’article 73 de la loi n° 90-30 de 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, des immeubles dépendant du domaine public de l’Etat dont la destination est modifiée, la remise est autorisée par arrêté du wali après avis du service des domaines.
Le transfert de gestion par déclassement des voies de communications obéit aux dispositions du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, susvisé.
Lorsque le transfert de gestion donne lieu au versement d’une indemnité ou d’une compensation par le service de l’Etat bénéficiaire, l’administration des domaines procède à l’évaluation financière de l’opération.
Lorsque, exceptionnellement et en vertu de la loi, le transfert de gestion au profit d’une collectivité locale donne lieu à indemnisation par la collectivité bénéficiaire, les conditions financières de l’opération sont déterminées selon les modalités fixées par la législation en vigueur et les lois de finances.
Si par la suite, l’immeuble qui a fait l’objet d’un transfert de gestion est déclassé, il doit faire retour au domaine privé entrant dans le patrimoine de la collectivité qui le détenait à l’origine, s’il n’avait pas donné lieu à indemnisation de celle-ci.