TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE III — GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE I’ETAT › Section 2 — Règles générales d’utilisation du domaine public
Article 76
Sauf les cas où elle est prévue par la loi, l’occupation privative à caractère contractuel du domaine public affecté à l’usage du public reste précaire et révocable pour un motif d’intérêt général, par l’administration qui l’a autorisée et qui demeure libre de passer ou de refuser de passer le contrat, ou de s’opposer à son renouvellement pour un motif d’intérêt général.
Le concessionnaire de l’utilisation du domaine public, tel que défini à l’article 69 bis de la loi n°90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, a droit à une indemnisation lorsque l’administration modifie ou révoque le contrat d’occupation avant l’expiration du délai convenu. Toutefois, le droit à indemnisation est refusé en cas de résiliation du contrat pour inobservation de clauses contractuelles par l’occupant.
Paragraphe IV Utilisation privative du domaine public affecté à l’usage privatif des administrés