TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE III — GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE I’ETAT › Section 2 — Règles générales d’utilisation du domaine public
Article 73
Le permis de stationnement ou la permission de voirie fixe les conditions techniques et financières de l’occupation, sa durée et les sanctions applicables.
La révocation ou le retrait de l’autorisation d’occupation privative du domaine public est prononcée dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à sa délivrance, par les autorités qui ont octroyé la permission.
Les redevances d’occupation sont perçues au profit de la personne publique qui délivre le permis de stationnement, et de la personne publique propriétaire de la dépendance domaniale concernée pour la permission de voirie.