TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE I — DE L’INCORPORATION DANS LE DOMAINE PUBLIC › Section 2 — Déclassement
Article 6
Sauf effet des lois et règlements spéciaux qui en disposent autrement, le déclassement des immeubles du domaine public de l’Etat est autorisé par le ministre chargé des finances ou le wali, selon le cas, agissant chacun en ce qui le concerne, dans le cadre de ses prérogatives, après avis de l'administration concernée. Un procès-verbal constate la remise des immeubles déclassés au service des domaines. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Il est dressé un inventaire ou un état descriptif du ou des immeuble (s) objet du déclassement.
Lorsqu’elles sont déclassées, les dépendances du domaine public de l’Etat font retour au domaine privé de l’Etat ou à la collectivité publique propriétaire moyennant, le cas échéant, remboursement du montant des indemnisations perçues.
Les opérations de classement et de déclassement des voies de communications s’effectuent dans les conditions de forme et de procédure fixées par la réglementation en vigueur, notamment le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, susvisé.