TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE III — GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE I’ETAT › Section 2 — Règles générales d’utilisation du domaine public
Article 66
La liberté d’utilisation "normale" du domaine public affecté à l’usage de tous emporte, pour les voies publiques, illégalité des interdictions d’ordre général et absolu, prises à l’égard des piétons et autres usagers véhiculés. Toutefois, sont légales les interdictions relatives tendant à assurer la sûreté ou la commodité de la circulation, prononcées en raison des caractéristiques propres à certaines voies. Dans ce cadre, certaines sujétions peuvent réglementairement être imposées dans l’intérêt général aux usagers des voies publiques en matière de circulation et de stationnement, par les autorités administratives légalement habilitées.
La liberté pour tous d’accès et d’utilisation "normale" des rivages de la mer confère le droit pour toute personne d’y circuler, d’y stationner, de s’y baigner et d’user modérément pour ses besoins propres, des produits de la mer, dans les limites et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.