TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE III — GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE I’ETAT › Section I — Généralités
Article 58
Les organismes, établissements publics et entreprises publiques, les entités administratives autonomes ainsi que les personnes morales de droit privé et les personnes physiques peuvent, pour les besoins de leur mission ou de leur activité, détenir et gérer des biens et dépendances du domaine public qui leur sont confiés ou concédés.
Ils assurent l’exploitation et la mise en valeur de cette partie du domaine public, conformément aux lois qui les régissent, à la législation domaniale et aux dispositions des titres d’occupation. Ils restent tenus, dans les limites de leur titre d’occupation, d’en assurer l’entretien, le renouvellement et la préservation.