TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 2 — Domaine public artificiel Paragraphe I Domaine public artificiel de la voirie
Article 54
Les biens culturels mobiliers et immobiliers protégés, les monuments et sites historiques et naturels, les curiosités naturelles, pittoresques et stations classées, ainsi que les aires protégées, bien que faisant l’objet d’un classement en vue de leur préservation et leur protection, demeurent régis par la législation particulière qui leur est applicable.
Toutefois, lorsqu’une œuvre d’art ou un bien culturel mobilier présentant un intérêt national certain est classé dans les collections nationales, ledit bien est intégré au domaine public dès intervention de l’acte de classement dans la collection nationale et se trouve alors régi par les règles de domanialité publique.