TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 2 — Domaine public artificiel Paragraphe I Domaine public artificiel de la voirie
Article 53
Les aérodromes et aéroports de l'Etat, au sens de la législation en vigueur, font partie intégrante du domaine public de l’Etat.
L’implantation, la délimitation, l’extension et le classement des aérodromes et aéroports civils d’Etat, ainsi que les servitudes édictées dans l’intérêt de la sécurité aéronautique sont régis par la législation et la réglementation relatives à la sécurité aéronautique.
L’implantation, la délimitation, l’extension et le classement des aérodromes et aéroports militaires sont régis par des textes particuliers.
Paragraphe V Dispositions relatives aux biens culturels, monuments, sites historiques et naturels