TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 2 — Domaine public artificiel Paragraphe I Domaine public artificiel de la voirie
Article 52
A l’exception des ports militaires et leurs dépendances, régis par un texte particulier, le domaine public maritime portuaire, en ce qui concerne les ports civils avec leurs installations et dépendances nécessaires au chargement, déchargement, mouillage et accostage des navires, les surfaces d’eau, ainsi que l’ensemble des moyens et dépendances bâties ou non bâties nécessaires à l’exploitation des ports ou à la maintenance et à la réparation des navires et des installations, est délimité, après enquête administrative, selon la procédure prévue par la réglementation, par le wali sur initiative de l’administration des affaires maritimes conjointement avec l’autorité portuaire, l’administration des travaux publics et celles des domaines.
Lorsque la délimitation, visée à l’alinéa précédent, aura révélé l’existence de difficultés techniques complexes, il pourra être fait appel à une commission consultative d’experts placée auprès du ministre chargé des transports, à l’effet d’éclairer la décision du wali.
Les routes et voies ferrées ainsi que les voies d’accès incluses dans les limites des ports font partie intégrante du domaine public portuaire.
La délimitation des aires portuaires est effectuée dans le respect des droits des tiers et compte tenu des servitudes et sujétions inhérentes à l’activité maritime et portuaire, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation particulières régissant le domaine public maritime.
Il en est de même pour les autres ouvrages et installations de protection de la navigation maritime.
Paragraphe IV Domaine public artificiel aéroportuaire