TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE I — DE L’INCORPORATION DANS LE DOMAINE PUBLIC › Section 1 — Classement et incorporation
Article 4
Sauf effet des lois et règlements spéciaux qui en disposent autrement, le classement et l’incorporation, dans le domaine public de I’Etat d’immeubles dépendant de son domaine privé, sont prononcés par le ministre chargé des finances ou le wali territorialement compétent, agissant chacun en ce qui le concerne dans le cadre de ses prérogatives, sur proposition de l'administration concernée et après avis du responsable de l’administration des domaines territorialement compétent ou sur proposition de ce dernier, le service concerné dûment consulté.
Le classement ou l’incorporation dans le domaine public de l’Etat d’immeubles dépendant des collectivités locales intervient dans les conditions, formes et selon les modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment les lois relatives à la commune et à la wilaya et la loi portant loi domaniale.
Un procès-verbal établi par l’administration des domaines, avec la participation du ou des représentants de l'administration concernée, constate l’incorporation de l’immeuble au domaine public de l’Etat.