TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 2 — Domaine public artificiel Paragraphe I Domaine public artificiel de la voirie
Article 48
L’approbation, conformément aux lois et règlements en vigueur, des projets correspondants de lignes de chemin de fer, après avis des autorités légalement compétentes, en matière de gestion du domaine public, emporte autorisation des emprises nécessaires à l’implantation des ouvrages aux points d’intersection des domaines publics ferroviaire et de la voirie routière.
Les problèmes de domanialité qui pourraient naître à raison de telles situations sont réglés par référence à la législation et à la réglementation en vigueur. Les décrets d’approbation des grands travaux, les arrêtés conjoints des ministres chargés des transports, des travaux publics, de l’intérieur et des finances, ainsi que les arrêtés des walis territorialement concernés peuvent, soit prévoir des dispositions complémentaires, soit organiser les droits et obligations des parties et les charges résultant de la superposition des deux domaines publics concernés.