TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 2 — Domaine public artificiel Paragraphe I Domaine public artificiel de la voirie
Article 46
Dans le cas de traversée de cours d’eau par des voies de chemin de fer, aux points d’intersection et de surplomb des deux domanialités publiques, chacun des deux domaines demeure régi par la législation et la réglementation qui lui sont propres.
L’embase dans le lit de cours d’eau constitutif du domaine public hydraulique, des ponts, viaducs ou d’autres ouvrages de même nature servant de support et d’emprise au domaine public du chemin de fer obéit aux règles régissant l’édification des ponts et ouvrages d’art similaires et leurs emprises sur le domaine public.
L’approbation des projets de lignes de chemin de fer dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, par les autorités légalement compétentes, emporte autorisation d’emprise, aux points d’intersection, sur le domaine public hydraulique, des ouvrages d’art nécessaires à l’établissement de la voie ferrée.