TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 2 — Domaine public artificiel Paragraphe I Domaine public artificiel de la voirie
Article 42
Le caractère attributif du plan général d’alignement emporte, pour les propriétés riveraines des voies de chemin de fer existantes ou dont les projets ont été approuvés, les servitudes administratives de non aedificandi ou d’alignement grevant les terrains et parties d’immeubles bâtis situés entre les limites d’emprises de la voie et les alignements indiqués par le plan général d’alignement.
Ces surfaces ont vocation à intégrer le domaine public ferroviaire dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur, lors des travaux de redressement, d’élargissement ou de doublement de la voie ferrée.
Jusqu’à leur acquisition amiable ou par expropriation, les propriétés privées le demeurent, et ne sont incorporées au domaine public qu’après conclusion du contrat de cession ou notification de l’arrêté d’expropriation.
Pour les propriétés publiques, les autorités compétentes sont tenues de prendre les actes nécessaires afin de mettre à la disposition de l’administration des domaines les terrains concernés destinés aux emprises ferroviaires.
ALGERIENNE N° 69 5 Safar 1434 19 décembre 2012 Art. 43 — La servitude de non aedificandi grève les surfaces des terrains nus attenants aux limites d’emprises du chemin de fer lorsque celles-ci ne sont pas limitées par des configurations naturelles, sur une largeur perpendiculaire à l’axe de la voie, jusqu’à l’alignement indiqué au plan, et telle que fixée par la législation et la réglementation édictées en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme ou de permis de construire et celles relatives à l’aménagement ou l’exploitation ferroviaires.
Les espaces nus ainsi délimités ne peuvent recevoir de constructions nouvelles à l’exception toutefois des travaux de clôture ou confortatifs sur autorisation expresse de l’administration concernée.