TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 2 — Domaine public artificiel Paragraphe I Domaine public artificiel de la voirie
Article 40
Les servitudes ferroviaires de non aedificandi et de reculement sont déclarées dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements par le wali territorialement compétent, au profit des voies de chemin de fer existantes et des voies nouvelles projetées dûment approuvées.
Elles portent sur les surfaces et parties de propriétés incluses, de part et d’autre des voies de chemin de fer, dans une zone de servitude ferroviaire délimitée par les emprises du domaine public ferroviaire et l’alignement imposé aux constructions nouvelles dans la situation de voisinage des voies ferrées.