TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 2 — Domaine public artificiel Paragraphe I Domaine public artificiel de la voirie
Article 38
La délimitation-démarcation ainsi établie, marquant les limites du domaine public ferroviaire et des propriétés riveraines de chaque côté des emprises de la voie tient compte des contraintes géomorphologiques du terrain et des exigences techniques d’exploitation et de sécurité. Elle implique de ce fait, pour les propriétés attenantes, outre les servitudes légales de droit commun, la servitude ferroviaire prévue par la législation et la réglementation spécifiques aux transports ferroviaires et aux chemins de fer.
Sont également applicables aux propriétés riveraines des voies de chemin de fer les servitudes de voirie de non aedificandi et de reculement édictées par les lois et règlements dans l’intérêt des voies de communication.