TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 2 — Domaine public artificiel Paragraphe I Domaine public artificiel de la voirie
Article 36
La délimitation du domaine public du chemin de fer obéit au plan général d’alignement ou plan d’alignement approuvé par décret pour les grands travaux, et par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, des travaux publics, de l’intérieur et des finances, lorsque l’alignement porte sur plus d’une wilaya, ou par arrêté du wali territorialement compétent lorsque l’alignement se situe dans la wilaya.
Le plan d’alignement est établi, après enquête publique, en conformité avec les schémas d’aménagement du territoire et d’urbanisme, approuvé et publié dans les formes légales en vigueur.