TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 2 — Domaine public artificiel Paragraphe I Domaine public artificiel de la voirie
Article 35
Font partie intégrante du domaine public artificiel du chemin de fer les emprises ferroviaires qui comprennent notamment les terrains servant d’assiette au réseau de voies ferrées, les ballasts, accotements, fossés, remblais et murs de soutènement, ainsi que les ouvrages d’art, bâtiments et installations techniques d’exploitation, de signalisation et d’électrification du réseau.
Les emprises ferroviaires englobent également les gares ferroviaires, l’ensemble de leurs aménagements et dépendances, les aires de stockage spécialement aménagées, les cours de gares, les avenues d’accès et places établies devant les gares pour le stationnement qui n’ont pas été classées dans la voirie, ainsi que les ateliers de réparation et de la maintenance.
Relèvent également du domaine public du chemin de fer les immeubles, locaux, bâtiments d’administration, hôtels, terminus et logements d’agents, situés en dehors des emprises ferroviaires mais liés directement à l’exploitation.
Le domaine public du chemin de fer comprend, en outre, après leur aménagement spécial, les terrains acquis et destinés à la construction, l’aménagement et l’extension du réseau ferroviaire ou à son exploitation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 19