TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 2 — Domaine public artificiel Paragraphe I Domaine public artificiel de la voirie
Article 34
Lorsqu’à la suite de modifications de l’axe de la voie existante ou la création d’une voie nouvelle qui la remplace, l’ancienne voie est délaissée en tout ou en partie, les parties libérées résultant du nouvel alignement peuvent :
— soit demeurer dans le domaine public,
— soit faire retour au domaine privé de la collectivité publique propriétaire d’origine des terrains d’assiette,
— soit, lorsque leur aliénation est autorisée, être cédées aux propriétaires riverains en vertu de leur droit de préemption.
Paragraphe II Domaine public artificiel du chemin de fer