TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 2 — Domaine public artificiel Paragraphe I Domaine public artificiel de la voirie
Article 33
Dès approbation et publication des instruments d’aménagement et d’urbanisme, tout propriétaire privé touché par l’alignement peut demander à l’administration compétente :
— soit, pour les immeubles bâtis frappés de reculement, de procéder à un échange d’immeubles selon les dispositions prévues par la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, et celles du présent décret ;
— soit l’expropriation des surfaces comprises dans l’alignement.
Si le restant de l’immeuble après alignement ne peut se prêter à un usage normal au regard des normes en vigueur d’urbanisme et d’habitat, le propriétaire peut requérir, de l’autorité expropriante, l’expropriation de l’ensemble de l’immeuble.