TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 2 — Domaine public artificiel Paragraphe I Domaine public artificiel de la voirie
Article 32
Jusqu’à l’acquisition à l’amiable ou l’expropriation, les propriétaires privés de terrains touchés par l’alignement conservent la pleine propriété de leurs immeubles.
Les surfaces et parties d’immeubles frappées d’alignement sont incorporées au domaine public de la voirie dès conclusion du contrat de cession, ou après la notification de l’arrêté d’expropriation pris dans les formes et selon les conditions prévues par la législation en vigueur.
Sur les surfaces nues ou construites incluses dans le périmètre de l’alignement de la voie, les constructions et surélévations sont interdites. Toutefois, les travaux de clôture, d’entretien ou confortatifs des terrains et bâtis existants peuvent être réalisés, après autorisation expresse de l’administration sur demande des intéressés, délivrée dans les conditions et selon les formes prévues par les lois et règlements en vigueur.