TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 2 — Domaine public artificiel Paragraphe I Domaine public artificiel de la voirie
Article 27
Le domaine public de la voirie de l’Etat est délimité :
— dans les agglomérations urbaines, selon les règles prévues par le plan général d’alignement approuvé et publié, ou par les instruments d’aménagement et d’urbanisme approuvés ;
— en rase campagne ou en montagne, selon les normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les limites du domaine public coïncident avec celles prévues par le plan ayant servi à la réalisation de la voie et ses dépendances ou le plan de la voie projetée.