TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 1 — Domaine public naturel Paragraphe I Domaine public maritime naturel
Article 22
Les limites du domaine public hydraulique naturel constitué des lacs, des étangs, des sebkhas et des chotts sont fixées par le ou les walis territorialement compétents, sur la base des plus hauts niveaux atteints par les eaux auxquels peuvent s’ajouter des portions de terrains riverains dont la profondeur est appréciée selon les spécificités de la région considérée et compte tenu des droits des tiers.
La délimitation fait suite à une enquête administrative à l’initiative des services techniques compétents en matière d’hydraulique et l’administration des domaines.
Lors de cette enquête administrative, les avis des services publics concernés implantés dans la wilaya et les observations éventuelles des tiers intéressés sont recueillis.
Sur la base du dossier technique, le ou les walis fixent, par arrêté, les limites du domaine public hydraulique naturel pour chaque lac, étang, sebkha ou chott.
Les terrains et végétations compris dans les limites ainsi fixées font partie intégrante du domaine public.