TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES › CHAPITRE II — DU CONTROLE
Article 189
Les agents assermentés de l’administration domaniale, dûment habilités et au vu d’un programme annuel de contrôle peuvent contrôler, sur place et sur pièce, les documents afférents à la gestion, la préservation et à l’utilisation des biens meubles et immeubles relevant du domaine public ou privé de l’Etat, affectés, confiés ou détenus par les divers institutions, entités autonomes, services, établissements, organismes et associations à caractère social.
Ils peuvent à ce titre se faire communiquer tout document y afférent et solliciter tout renseignement et information concernant les conditions d’acquisition, de détention ou d’utilisation de ces biens.
Ils consignent dans un procès-verbal destiné à l’administration centrale leurs observations et remarques sur la gestion et l’utilisation de ces biens.
Le service gestionnaire, dûment saisi du projet de rapport, doit consigner ses remarques ou justifications qui doivent obligatoirement accompagner ledit rapport.