TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › Chapitre III — Dispositions communes › Section 3 — Biens vacants et sans maître
Article 182
Dans le cas où un immeuble a été incorporé dans le domaine privé de l’Etat dans les conditions de l’article 180 ci-dessus, et que sa restitution est fondée en droit, il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 54 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée.
A défaut d’accord amiable sur l’indemnité ou la compensation proposée par l’administration, la partie la plus diligente saisit la juridiction compétente.